Juridique

L’intuitu personae en franchise

Un réseau de franchise possède deux dimensions spécifiques : le business et les personnes.

Des sociétés, celle du franchiseur et celles des franchisés, et des personnes, le dirigeant de la franchise et les franchisés, ont décidé de coopérer à un business commun. Le contrat formalise leur accord de coopération Il a pour objet d’encadrer et de réguler leurs relations.

Le contrat de franchise est un contrat conclu entre deux personnes morales, la société franchiseur et la société franchisée, ou bien entre une personne morale, la société franchiseur, et une personne physique, le franchisé, représentant d’une personne morale en formation, sa propre société.

Le contrat de franchise est un contrat d’adhésion c’est-à-dire que les clauses sont préétablies par le franchiseur et ne sont pas négociables comme dans le cas d’un contrat de gré à gré. Une partie, le franchiseur, impose ses conditions à l’autre, le franchisé. Le franchisé ne peut qu’accepter ou refuser le contrat et ses différentes clauses et obligations.

Le contrat intuitu personnae

Le caractère « intuitu personae » d’un contrat signifie que, dans l’intention des parties, la personne du contractant ou ses caractéristiques principales conditionnent la conclusion et l´exécution du contrat.

Un contrat intuitu personae est un contrat conclu en prenant en compte les qualités personnelles du contractant. Seule la personne visée par le contrat peut l’exécuter. De ce fait le contrat peut être annulé s’il y a erreur sur la personne et le contrat s’éteint dans le cas du décès de la personne.

La plupart des contrats, contrats de vente ou d’entreprise, contrats de louage comme les baux, ne sont pas conclus intuitu personae.

Le contrat de franchise est conclu intuitu personnae

Le franchiseur considère que la personne du franchisé doit répondre à un certain nombre de caractéristiques, dimensions humaines, entrepreneuriales, techniques, managériales, commerçantes, financières spécifiques, pour assurer une mise en œuvre correcte du concept.

Le franchiseur se réserve donc de ne contracter qu’avec des personnes répondant à un cahier des charges propres à son concept et les conséquences de cette disposition contractuelle sont stipulée dans les contrats de franchise.

L’intuitu personnae est-il réciproque dans le contrat de franchise ?

Le type de relation ente le franchisé et le franchiseur, une relation de coopération, justifierait pleinement que l’intuitu personae soit réciproque.

De plus le franchiseur et le candidat à la franchise vont contracter à l’issue d’un processus de choix réciproques. La personne du dirigeant de la franchise, en particulier chez les jeunes réseaux, est déterminante dans le choix auquel procède le franchisé. On peut dire que, toutes choses égales par ailleurs, le candidat contracte en considération de la personne du dirigeant et qu’en présence d’un autre dirigeant, il n’aurait pas contracté.

La confiance interpersonnelle est prégnante. Le candidat dépose sa confiance entre les mains du dirigeant de la franchise et à ce titre on peut parler de contrat moral entre les deux personnes.

Comme on le voit, dans la réalité l’intuitu personae est réciproque mais ce fait n’est pas retenu dans les contrats de franchise.

Conséquences de l’intuitu personnae

Le contrat de franchise est passé en considération de la personne franchisée et possède donc certaines caractéristiques distinctes. Ainsi le contrat de franchise stipule généralement l’intuitu personae mais souligne aussi qu’il n’est pas réciproque.

Du fait de l’intuitu personae le contrat de franchise n’est cessible qu’après que le franchiseur ait agréé le repreneur. Tout changement dans les organes de gestion de l’entreprise franchisée et en particulier du dirigeant, sera considéré comme une cession du contrat et devra obtenir, tout comme une cession du fonds de commerce, l’autorisation préalable du franchiseur.

Du fait de l’intuitu personae non réciproque les modifications qui pourraient intervenir dans la personne du franchiseur, fusion, scission, absorption, cession ou tout autre accord juridique ou d’enseigne, sont stipulés sans effet sur l’existence ou l’exécutions du contrat de franchise.